La Protection Universelle Maladie, remplace depuis le 1er janvier 2016 la Couverture Maladie Universelle. Ce dispositif garantit, à toutes personnes résidant ou travaillant en France, la prise en charge de leur frais de santé.
En contrepartie de cette protection, certaines personnes doivent payer une nouvelle contribution.
La contribution a été réformée par la loi de financement de sécurité sociale pour 2019.
La contribution PUMA est visée à l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale et à l'article D 380-1 qui a été modifié par le décret n°2019-349 du 23 avril 2019.
Article L380-2 :
"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;
2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite ou d'invalidité, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est assise sur le montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. L'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement fixé par décret. Cette assiette, avant application de l'abattement, ne peut excéder un montant fixé par décret. Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L.642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime. Le montant de la cotisation est égal au produit de l'assiette et d'un taux dont la valeur, fixée par décret, décroît linéairement à proportion des revenus d'activité et devient nul lorsque ces revenus atteignent le seuil mentionné au 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales."
"IV. – 1° Pour l'application du présent article, le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. Ce montant est majoré :
a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies ; a bis) du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1quater de l'article 150-0 D, à l'article 150-0 D ter, au 2° du 3 de l'article158 et au 3 de l'article 200 A, du montant des plus-values en report d'imposition en application de l'article 150-0 B quater, du montant des plus-values soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis A et du montant des plus-values et distributions soumises au prélèvement prévu à l'article 244bis B ;
b) du montant des bénéfices exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44septdecies, ainsi que du 9 de l'article 93 ;
c) du montant des revenus soumis aux prélèvements libératoires prévus au 1 du II et au II bis de l'article 125-0 A, aux II et III de l'article 125 A et au II de l'article 163 bis, du montant des produits être venus soumis aux retenues à la source prévues à l'article 119 bis, aux articles 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l'impôt sur le revenu, de ceux soumis aux versements libératoires prévus par l'article 151-0 retenus pour leur montant diminué, selon le cas, de l'abattement prévu au 1 de l'article 50-0 ou au 1 de l'article 102ter, de ceux visés aux articles 81 quater, 81 A, 81 D et 155 B, de ceux perçus par les fonctionnaires des organisations internationales, de ceux exonérés par application d'une convention internationale relative aux doubles impositions, de ceux exonérés en application de l'article 80 sexdecies ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis ;
d) Du montant des plus-values exonérées en application des1, 1 bis et 7 du III de l'article 150-0 A ;
e) Des sommes correspondant aux droits visés à l'article L.3152-4 ou à l'article L. 3334-8 du code du travail ainsi que les sommes issues des droits inscrits au compte-épargne ou correspondant à des jours de repos non pris exonérés en application du 18° de l'article 81."
"I.- Le montant de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 est déterminé selon la formule suivante Montant de la cotisation = 6,5 % × (A-0,5 × PASS) × [1-R/(0,2 × PASS)]Où : A est égal au montant des revenus définis au quatrième alinéa du même article, retenus dans la limite de huit fois la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale ; PASS correspond au plafond annuel de la sécurité sociale ; R est égal au montant des revenus tirés d'activités professionnelles mentionnés au 1° de l'article L. 380-2 ou, le cas échéant, au montant mentionné au sixième alinéa du même article."
Les redevables de cette cotisation sont des personnes qui ont peu ou pas de revenus professionnels significatifs.
En effet, les personnes qui exercent déjà une activité professionnelle cotisent de toute façon. Elles payent déjà beaucoup de cotisations sociales.
En revanche les personnes qui n'ont aucun ou peu de revenu professionnel ne cotisent pas aux cotisations sociales.
Les redevables de la cotisation sont ceux dont les revenus professionnels sont inférieurs à un plafond. Ce plafond est fixé à 20 % du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS),environ 8,2 K€.
Il s'agit du revenu net de charges, à ne pas confondre avec le chiffre d'affaires.
La base de calcul est composée de certains revenus retenus pour la détermination du revenu fiscal de référence, avec certaines différences par rapport à celui pris en compte pour la taxe d'habitation.
Il s'agit des revenus patrimoniaux (revenus fonciers, capitaux mobiliers, plus-values des cessions à titre onéreux de biens ou de droits de toutes nature) et de certains revenus non professionnels (les bénéfices industriels et commerciaux non professionnels, les bénéfices des professions non commerciales non professionnels).
Certains de ces revenus sont retraités. En effet certains revenus doivent être majorés par rapport au revenu fiscal imposable. Par exemple : les dividendes sont pris en compte sans déduction de l'abattement de 40 %. En revanche les plus- values immobilières sont prises en compte après abattement ou exonération.
La base est plafonnée à 8 PASS soit environ 320 K€.
Le taux applicable est de 6,5%. Il est dégressif entre 0 et 8 K€.
Cette cotisation se révèle d'un coût exorbitant. Elle s'ajoute à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux récemment passé à 17,2 %.
Les conditions d'assujettissement s'apprécient au niveau du couple. Donc si mon conjoint a des revenus professionnels supérieurs à 8 K€, je ne dois pas cotiser.
Mais le texte prévoit une cotisation individuelle sur ses revenus personnels. Donc, en théorie, il faut attribuer les revenus du couple à chaque conjoint pour le faire cotiser individuellement en fonction de ses revenus propres. Petit problème : la déclaration fiscale ne répartit pas les revenus du patrimoine entre les conjoints.
Il est possible d'échapper au PUMA. Mais il est nécessaire d'exercer une activité professionnelle. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également que les revenus tirés de cette activité soient supérieurs à 8 K€.
Le statut de loueur en meublé permet notamment d'atteindre cet objectif, sous réserve d'être assujetti aux cotisations sociales. Il faut donc satisfaire aux autres conditions précédemment évoquées. Le régime de la parahôtellerie permet également d'échapper au PUMA sous réserve de réaliser 8 K€ de revenus nets.
Oui selon moi comme une cotisation sociale au titre des déductions générales (art. 156 II du CGI).
Les dispositifs d'aide de Pôle Emploi peuvent être influencés par l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
La question est de savoir quelle est la définition d'une activité professionnelle indépendante au sens de ces dispositifs.
Généralement il est retenu que la notion d'activité professionnelle suppose l'assujettissement à un régime social de travailleur indépendant.
Ce point est confirmé par le Règlement général d'application du 14 avril 2017 et la circulaire UNEDIC 2017-20 du 24 juillet 2017, fiche 7 et8, voir aussi circulaire n ° 2021-13 du 19 octobre 2021.
Mais dans cette dernière circulaire, il y a un renvoi à la définition fiscale du LMP de l'article 155,IV du CGI avec une erreur puisque ce renvoi évoque l'obligation d'immatriculation au RCS. Il aurait été plus logique de faire un renvoi au régime de l'article L 611-1 du code de la sécurité sociale qui ajoute le cas des meublés de courte durée dépassant 23 K€.
Donc les activités de location meublée non assujetties aux charges sociales des travailleurs indépendants ne sont pas des activités professionnelles indépendantes au sens du régime de Pôle Emploi.
En revanche, les activités de location meublée de séjours de courte durée sont concernées lorsque les recettes dépassent 23 000 €. De même les activités de chambre d'hôtes qui permettent d'avoir un revenu net supérieur à 13 % PASS (5 348 € en 2020).
Les chômeurs peuvent recevoir une indemnisation au titre de l'ARE (Allocation Chômage d'Aide au Retour à l'Emploi). Si le bénéficiaire de l 'ARE exerce une activité professionnelle indépendante, il doit la déclarer et cela aboutit à réduire ses allocations en fonction des revenus nets fiscaux perçus par l'activité. En l'absence de revenus, l'allocation n'est pas modifiée. L'intérêt d'avoir créé une entreprise est d'éviter d'avoir à justifier des démarches pour trouver un nouvel emploi.
Les chômeurs peuvent aussi choisir de recevoir un capital au titre de l'ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d'Entreprise), à la place de l'ARE. Si l'entreprise créée est une entreprise individuelle, il faut être assujetti aux charges sociales. Il n'y a pas cette contrainte pour une société. Donc il peut y avoir un petit intérêt à créer son activité de meublé sous la forme d'une société pour recevoir cette aide quand l'activité individuelle n'est pas assujettie aux charges sociales et n'est pas éligible.
Enfin les chômeurs peuvent bénéficier d'une exonération partielle des charges sociales des travailleurs indépendants pendant 2 ans, encas de création d'entreprise par le régime de l'ACRE (Aide à la Création d'Entreprise) avec un taux très réduit pour les exploitants de meublé de tourisme classés.
Paul Duvaux est un expert en fiscalité depuis 30 ans, avec bientôt 10 ans de spécialisation dans le meublé. Il est l'auteur des contenus du site, apportant ses connaissances et son expertise pour informer les futurs lecteurs sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de location meublée. Avec plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la fiscalité, Paul Duvaux est un expert incontesté en la matière.