Le régime de la location meublée peut s'appliquer aux mobil-home, mais seulement s'ils sont dépourvus de tout moyen de déplacement. Dans le cas contraire, le régime fiscal de la location de meubles s'applique.
Si le mobil-home est conçu dès l'origine sans roue, même amovible, il peut être considéré selon moi comme un immeuble car il faudra une grue pour le déplacer.
En tout état de cause, si le mobil-home est loué par le propriétaire avec des prestations para hôtelières, même avec l'aide d'un mandataire ou d'un sous-traitant, le régime applicable est celui de la parahôtellerie et non celui de la location meublée.
Mais en l'absence de services para hôteliers significatifs la question peut se poser et la réponse n'est pas évidente.
Il n'y a pas de réponse dans la jurisprudence ni dans la doctrine.
Le régime du meublé doit être réservé à la location d'immeuble garni de meubles suffisants pour permettre l'habitation.
La question est de savoir si un mobil-home est un immeuble ou un meuble.
Sur ce point, il existe une jurisprudence du Conseil d'Etat en matière de fiscalité locale et notamment de taxe d'habitation. Il est donc possible de faire référence à cette jurisprudence tout en sachant qu'il n'est pas certain que le Conseil d'Etat reprenne la même logique s'il était saisi sur le régime de la location meublée.
La position du Conseil d'Etat est contraire selon moi au droit civil. En effet, la Cour de cassation retient une définition plus restrictive de l'immeuble. Un immeuble doit être rattaché au sol par des fondations en dur. La Cour de cassation juge ainsi que doit être considéré comme un immeuble une construction, même temporaire et légère, dès lors qu'il existe un dispositif d'ancrage et de fondation et qu'elle ne repose pas simplement sur le sol en y étant maintenue par son seul poids (Cass. com. 10juin 1974 : Bull. civ. IV n° 183).
En TVA, la CJUE fait également prévaloir la notion de fixation au sol sol (CJUE 5e ch., 16-1-2003 aff. 315/00, Rudolf Maierhofer :RJF 4/03 n° 523).
Mais, en fiscalité locale, et selon le Conseil d'Etat, le critère de distinction est seulement celui de la mobilité.
Si le mobil-home est vraiment mobile c'est un meuble mais s'il est immobilisé, c'est un immeuble.
Le Conseil d'Etat semble s'attacher principalement à l'existence des roues.
S'il y a des roues, comme une caravane, c'est un meuble, sile mobil-home est posé au sol sans moyen de déplacement, c'est un immeuble.
Ainsi des habitations légères de loisirs posées au sol sur un socle de béton et n'étant pas normalement destinées à être déplacées présentent le caractère de véritables constructions constitutives de propriétés bâties (CE 28-12-2005 n° 266558).
Si le mobil-home est conçu dès l'origine sans roue, même amovible, il peut être considéré selon moi comme un immeuble car il faudra une grue pour le déplacer.
Selon moi, il est possible de se baser sur cette jurisprudence pour considérer que le régime de la location meublée peut s'appliquer aux mobil-home, mais seulement s'ils sont dépourvus de tout moyen de déplacement.
Dans le cas contraire, le régime fiscal de la location de meubles s'applique.
Il s'agit du régime des BIC de droit commun avec application de l'article 39 C puisqu'il s'agit quand même d'une activité de location. Cette activité de location de meubles est assujettie à la TVA, même sans prestation para hôtelière.
La location de bateaux ou de péniches ne relèvent pas du régime de la location meublée mais celui des BIC de droit commun. Toutefois ils peuvent relever du régime des revenus fonciers s'ils sont fixes (art 14 du CGI).
Rédaction par
Paul Duvaux
Paul Duvaux est un expert en fiscalité depuis 30 ans, avec bientôt 10 ans de spécialisation dans le meublé. Il est l'auteur des contenus du site, apportant ses connaissances et son expertise pour informer les futurs lecteurs sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de location meublée. Avec plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la fiscalité, Paul Duvaux est un expert incontesté en la matière.
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