Il pourrait être soutenu toutefois que toutes les charges de travaux qui ont été déduites auparavant sous la forme d'amortissements doivent venir en majoration de la plus-value car le régime légal du calcul de la plus-value immobilière privée exclut expressément les dépenses de travaux déjà déduites de l'impôt sur le revenu :
"II. – Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré :
1° De toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article683 ;
2° Des frais afférents à l'acquisition à titre gratuit définis par décret ;
3° Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7, 5 % du prix d'acquisition dans le cas des immeubles à l'exception de ceux détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239nonies ;
4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies ;
5° Des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir ;
6° Des frais acquittés pour la restauration et la remise en état des biens meubles."
(art. 150 VB du CGI).
La réintégration de l'amortissement des travaux peut se justifier par une interprétation littérale du texte.
Le principe de cette réintégration n'a donné lieu à ce jour à aucune jurisprudence ni doctrine. C'est une simple position prise par un notaire dans un dossier.
Cette réintégration aboutit à une anomalie fiscale en traitant différemment les constructions achetées neuves et les constructions faites par le contribuable après l'achat du terrain.
Il est possible aussi de contester cette réintégration car le texte a été conçu par le législateur pour viser des travaux déduits en matière de revenus fonciers et non des travaux amortis en régime BIC.
Enfin, les amortissements mis en report au titre de l'article 39 C et relatifs au bien cédé sont perdus suite à la vente.
Rédaction par
Paul Duvaux
Paul Duvaux est un expert en fiscalité depuis 30 ans, avec bientôt 10 ans de spécialisation dans le meublé. Il est l'auteur des contenus du site, apportant ses connaissances et son expertise pour informer les futurs lecteurs sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de location meublée. Avec plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la fiscalité, Paul Duvaux est un expert incontesté en la matière.
Édition par
Jules Duvaux
Consultant SEO et éditeur de sites sur Webflow
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