Seuls les indivisaires d'une entreprise de location meublée qui participent personnellement à l'activité et qui sont LMP doivent être assujettis au régime social des indépendants. Ce principe est incertain et peut donner lieu à discussion, en l'absence notamment de doctrine de l'URSSAF. La même règle devrait s'appliquer aux associés d'une société en participation exploitant une activité de location meublée.
Selon la jurisprudence sur le régime social des indivisaires en général, seuls les indivisaires actifs participant à l'activité sont considérés comme des professionnels assujettis au régime social des indépendants
Mais s'agissant d'une activité de location meublée, dans la mesure où le régime légal prévoit un régime d'assujettissement basé sur la seule qualité de LMP, il pourrait être considéré que tous les indivisaires ayant la qualité de LMP devraient être assujettis et qu'en revanche, les indivisaires, même passifs ne soient pas assujettis.
De même, les associés d'une société en participation (SEP)devraient logiquement relever du même régime que les indivisaires, le gérant de la SEP devant être considéré comme un associé actif.
Cette position est la plus logique, pour éviter une distorsion selon le mode d'exploitation.
La loi instaurant le nouveau régime social du LMP (fiches d'évaluation préalable, annexe 9 p.44) semble annoncer une évolution vers l'assujettissement de tous les LMP, sans considération du mode d'exploitation :
"Enfin, un décret permettra de coordonner l’application des critères et préciser des points aujourd’hui non pris en compte : - lorsque le bien immobilier est détenu par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit déclarer le pourcentage de revenus correspondant aux parts qu’elle détient dans ce bien ; - lorsque la location est effectuée par le biais d’une personne morale, par exemple par une société civile immobilière, il n'y a pas d’obligation d’affiliation."
A ce jour aucun décret n'a été publié.
Mais ces commentaires sont pour le moins curieux et, pour être plus direct, révélateurs de l'incompétence technique des autorités en charge de la réglementation.
D'abord pour les indivisions, il n'y a aucune information nouvelle à indiquer que chaque indivisaire doit cotiser sur sa quote-part de revenus. Cela étant, cette position semble annoncer un assujettissement au régime TNS, même pour les indivisaires inactifs, contrairement à la situation actuelle.
S'agissant de la location par une personne morale, le texte évoque la situation d'une société civile alors qu'une société civile qui exerce l'activité de location meublée est automatiquement assujettie à l'impôt sur les sociétés (art. 206-2 du CGI). Dès lors ses revenus ne sont plus des revenus de LMP et ne peuvent pas être assujettis au régime des TNS. Il aurait été plus logique de viser le cas des SARL de famille, qui relèvent de la transparence fiscale et qui sont le mode juridique d'exploitation le plus courant pour l'exercice de l'activité de location meublée.
Rédaction par
Paul Duvaux
Paul Duvaux est un expert en fiscalité depuis 30 ans, avec bientôt 10 ans de spécialisation dans le meublé. Il est l'auteur des contenus du site, apportant ses connaissances et son expertise pour informer les futurs lecteurs sur les dernières tendances et les meilleures pratiques en matière de location meublée. Avec plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de la fiscalité, Paul Duvaux est un expert incontesté en la matière.
Édition par
Jules Duvaux
Consultant SEO et éditeur de sites sur Webflow
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